En France, 372 milliards d’euros de prestations sont sous-traitées chaque année, et une entreprise sur deux est impliquée dans une chaîne de sous-traitance (Insee).
Le cadre juridique qui régit ces relations est construit autour de la loi du 31 décembre 1975 et complété depuis par le Code du travail, le Code de commerce et le droit européen. Le non-respect de ces dispositions par les donneurs d’ordre, les entrepreneurs principaux et les maîtres d’ouvrage se chiffre en dizaines, parfois en centaines de milliers d’euros, et peut engager leur responsabilité pénale.
Dans ce guide pratique, la rédaction de Twind explore le cadre de la sous-traitance en France en 10 questions-réponses.
Qu’est-ce que la sous-traitance ?
L’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme l’opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité et sous sa responsabilité, à un sous-traitant l’exécution de tout ou partie d’un contrat d’entreprise, c’est-à-dire un contrat portant sur la réalisation d’un ouvrage ou d’une prestation, ou d’un marché public conclu avec le maître d’ouvrage.
Cette loi s’applique aux marchés publics comme aux marchés privés, dans tous les secteurs, notamment le BTP, l’industrie, l’informatique, le transport et les prestations intellectuelles, entre autres.
La relation de sous-traitance concerne trois acteurs :
- Le maître d’ouvrage : la personne (publique ou privée) pour le compte de laquelle l’ouvrage ou la prestation est réalisé. C’est le client final ;
- L’entrepreneur principal (ou donneur d’ordre) : le titulaire du contrat conclu avec le maître d’ouvrage. Il reste responsable de la totalité de l’exécution vis-à-vis du client, y compris pour la part confiée au sous-traitant ;
- Le sous-traitant (ou preneur d’ordre) : l’entreprise qui réalise tout ou partie des travaux ou prestations pour le compte de l’entrepreneur principal, en se conformant aux directives et spécifications techniques que ce dernier fixe.
💡 Quel lien entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant ?
Le maître d’ouvrage et le sous-traitant n’ont pas de lien contractuel direct. Si le sous-traitant exécute mal sa part des travaux, c’est l’entrepreneur principal qui en répond devant le maître d’ouvrage. Il peut ensuite se retourner contre le sous-traitant pour obtenir réparation.
Sous-traitance, prestation de service et fourniture : comment les distinguer ?
La loi de 1975 s’applique exclusivement aux contrats d’entreprise. Si le tribunal estime que la relation relève en réalité d’une simple vente de produits ou d’une prestation de service sans lien avec un ouvrage, les protections de la loi de 1975 (action directe, paiement direct et caution) ne s’appliquent pas. Évidemment, c’est le juge, et non les parties, qui tranche la qualification : la formulation inscrite dans le contrat ne fait pas autorité.
Il faut en réalité distinguer entre trois régimes juridiques :
- Le contrat d’entreprise (sous-traitance au sens de la loi de 1975) : le sous-traitant conçoit ou réalise un ouvrage non standardisé, selon un cahier des charges fixé par le donneur d’ordre. C’est la seule qualification qui ouvre les protections de la loi de 1975 ;
- Le contrat de vente (fourniture) : le fournisseur livre un produit de catalogue, substituable par un équivalent. Même si le fournisseur installe le produit, la relation reste une vente tant que le produit n’a pas été conçu pour le chantier en question ;
- La prestation de service hors contrat d’entreprise : le prestataire exécute un service (conseil, audit, formation, etc.) pour le compte direct du donneur d’ordre, sans que celui-ci n’agisse en exécution d’un contrat conclu avec un maître d’ouvrage.
Pour distinguer la sous-traitance de la fourniture, le législateur retient le critère de la nature de la commande : si le résultat attendu est un ouvrage adapté à un chantier ou un projet donné, le contrat relève alors du régime de l’entreprise. Si le produit est interchangeable et disponible en l’état, il s’agit d’une vente (fourniture).
💡 Cass. civ. 3e, 19 décembre 2019, n° 18-23.264 : un fournisseur de menuiserie débouté
Une société avait livré des éléments de menuiserie sur plusieurs chantiers pour le compte d’un entrepreneur. Après la liquidation judiciaire de ce dernier, elle a tenté d’exercer l’action directe contre le maître d’ouvrage en se prévalant de la qualité de sous-traitant au sens de la loi de 1975. La Cour de cassation a rejeté sa demande : les produits livrés n’étaient pas « individualisés, façonnés à la demande et non substituables ». Il s’agissait de fournitures standard, ce qui excluait la qualification de contrat d’entreprise.
La sous-traitance peut-elle être requalifiée en contrat de travail ?
Les donneurs d’ordre qui recourent à des sous-traitants (entreprises ou indépendants) s’exposent à un risque de requalification de la relation en contrat de travail s’il existe un lien de subordination, qui se caractérise dans la pratique par trois principaux éléments :
- Le pouvoir de direction : le donneur d’ordre impose les horaires, les lieux de travail, les méthodes ou les procédures au sous-traitant.
- Le pouvoir de contrôle : le donneur d’ordre surveille l’exécution au quotidien (reporting obligatoire, géolocalisation, validation des tâches en temps réel, etc.).
- Le pouvoir de sanction : le donneur d’ordre applique des pénalités, des déconnexions ou des mesures disciplinaires en cas de manquement du sous-traitant.
Si le juge requalifie la relation, le donneur d’ordre est considéré comme employeur depuis le début de la collaboration. Il doit alors régler les rappels de salaires et de cotisations sociales sur toute la période, les congés payés, les éventuelles primes conventionnelles et les indemnités de licenciement. L’URSSAF peut également procéder à un redressement, et le parquet peut engager des poursuites pour travail dissimulé.
💡 Cass. soc., 18 janvier 2023 : un sous-traitant exclusif requalifié en salarié
La Cour de cassation a requalifié en contrat de travail la relation entre un prestataire et les sociétés pour lesquelles il travaillait à titre exclusif. Le prestataire ne pouvait pas développer de clientèle personnelle, et les conditions d’exécution de ses missions relevaient d’un lien de subordination. Après la résiliation du contrat de sous-traitance, le conseil de prud’hommes a reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités correspondantes.
Quels sont les différents types de sous-traitance ?
La loi de 1975 ne distingue pas entre les motifs du recours à la sous-traitance, mais la qualification du type de sous-traitance a des conséquences dans la pratique. Elle détermine notamment la durée prévisible de la relation, le degré de dépendance entre les parties et les risques à anticiper dans le contrat.
La sous-traitance de capacité
Le donneur d’ordre dispose des compétences et des équipements pour réaliser la prestation, mais sa charge de travail dépasse de manière plus ou moins temporaire les capacités de ses équipes. Il confie alors le surplus à un sous-traitant qui exécute les mêmes tâches que lui, selon ses spécifications. Quelques exemples :
- Dans le BTP: une entreprise générale remporte plusieurs chantiers simultanés et sous-traite le gros œuvre de l’un d’entre eux à une entreprise locale ;
- Dans l’industrie automobile: les constructeurs font appel à des sous-traitants de capacité en période de forte demande pour maintenir les cadences d’assemblage.
- Dans l’informatique, les ESN (ex-SSII) sous-traitent régulièrement des lots de développement à d’autres ESN lorsqu’elles manquent de ressources pour honorer un marché.
La relation s’arrête ou se réduit dès que la charge revient à un niveau « absorbable » en interne, ce qui rend ce type de sous-traitance structurellement instable pour le sous-traitant : il est le premier dont on se sépare en période de ralentissement.
La sous-traitance de spécialité (ou de compétence)
Le donneur d’ordre ne dispose pas du savoir-faire, des certifications ou des équipements nécessaires pour réaliser une partie de la prestation, qu’il confie donc à un sous-traitant. Quelques cas courants :
- Dans le BTP : une entreprise générale de construction confie le lot « électricité haute tension » à un sous-traitant titulaire des habilitations H1, H2, HC ou HE (selon les opérations à réaliser), ou le lot « CVC » (chauffage, ventilation, climatisation) à un spécialiste qualifié QUALIBAT en génie climatique ;
- Dans l’aéronautique : les avionneurs sous-traitent généralement la fabrication de composants critiques (trains d’atterrissage, systèmes avioniques, etc.) à des industriels certifiés EN 9100 ;
- Informatique : une ESN titulaire d’un marché de refonte d’un SI sous-traite, par exemple, la partie cybersécurité à un prestataire certifié ISO 27001.
Contrairement à la sous-traitance de capacité, la relation avec le sous-traitant de spécialité s’inscrit le plus souvent dans la durée, car le donneur d’ordre n’envisage généralement pas d’acquérir le savoir-faire en question. Le rapport de force est alors plus équilibré entre les deux parties.
La sous-traitance de marché
Le donneur d’ordre est lui-même titulaire d’un contrat (marché public ou marché privé) conclu avec un maître d’ouvrage. Il confie l’exécution d’une partie de ce contrat à un sous-traitant tout en restant responsable de l’ensemble de la prestation vis-à-vis du maître d’ouvrage.
C’est dans ce cadre que la loi de 1975 déploie ses effets les plus protecteurs :
- L’entrepreneur principal doit faire accepter chaque sous-traitant par le maître d’ouvrage et faire agréer ses conditions de paiement (article 3) ;
- En marché public, le sous-traitant de premier rang bénéficie du paiement direct par le maître d’ouvrage (voir partie suivante) ;
- En marché privé, le sous-traitant dispose de l’action directe contre le maître d’ouvrage si l’entrepreneur principal ne le paie pas dans le mois suivant une mise en demeure (article 12).
💡 Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 23-84.130 : le PPSPS s’impose à tous les sous-traitants, y compris les prestataires de maintenance
Un technicien de maintenance est décédé lors d’une intervention programmée sur une grue à tour implantée sur un chantier de bâtiment. La Cour de cassation a rappelé que l’obligation d’établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) vise l’ensemble des entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l’opération de construction, y compris les prestataires de maintenance intervenant ponctuellement. Jusqu’à cet arrêt, la doctrine dominante rattachait l’obligation de PPSPS aux seules entreprises participant à l’acte de construire (titulaires de marchés de travaux ou sous-traitants).
Sous-traitance de premier et de deuxième rang : quelles différences ?
La loi de 1975 organise la sous-traitance en niveaux, ou « rangs ». Le sous-traitant de premier rang, ou sous-traitant direct, est celui qui contracte avec l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Le sous-traitant de deuxième rang, ou sous-traitant indirect, est celui à qui le sous-traitant de premier rang confie à son tour une partie des prestations dont il a la charge.
À chaque niveau, le sous-traitant qui fait appel à un autre sous-traitant devient entrepreneur principal à son égard (article 2 de la loi de 1975). Cette mécanique peut virtuellement se reproduire à l’infini : sous-traitant de rang 3, sous-traitant de rang 4, etc. Mais les protections offertes par la loi ne sont pas les mêmes selon le rang occupé, en particulier sur le terrain du paiement.
Le sous-traitant de premier rang : paiement direct et action directe
En marché public, le sous-traitant de premier rang qui a été accepté par le maître d’ouvrage et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par le maître d’ouvrage pour la part du marché dont il assure l’exécution (article 6 de la loi de 1975, codifié à l’article L. 2193-11 du Code de la commande publique).
Ce droit au paiement direct s’applique dès que le montant du sous-traité est égal ou supérieur à 600 € TTC, et le sous-traitant ne peut pas y renoncer (article 7).
En marché privé, le droit au paiement direct n’existe pas : le sous-traitant de premier rang est payé par l’entrepreneur principal. En revanche, si ce dernier ne le paie pas dans le mois suivant une mise en demeure, le sous-traitant peut exercer l’action directe contre le maître d’ouvrage (article 12).
Le maître d’ouvrage doit alors régler le sous-traitant dans la limite de ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure.
💡 Deux formalités qui conditionnent le bénéfice du paiement direct
Dans les deux cas, l’entrepreneur principal doit préalablement avoir fait accepter le sous-traitant par le maître d’ouvrage et avoir fait agréer ses conditions de paiement (article 3). Sans ces deux formalités, le sous-traitant perd le bénéfice du paiement direct et de l’action directe.
Le sous-traitant de deuxième rang : une protection plus limitée
Comme le sous-traitant de premier rang, le sous-traitant de deuxième rang doit être accepté par le maître d’ouvrage et voir ses conditions de paiement agréées (articles 3 et 5 de la loi de 1975). L’obligation de déclaration s’applique à tous les niveaux de la chaîne. En revanche, ses garanties de paiement sont différentes.
En marché public, le sous-traitant de deuxième rang n’a pas droit au paiement direct par le maître d’ouvrage. Cette restriction a été introduite par la loi MURCEF du 11 décembre 2001, qui a réservé le paiement direct au seul sous-traitant « direct du titulaire du marché » (article 6, alinéa 1). En contrepartie, l’article 6, alinéa 5, impose au sous-traitant de premier rang de délivrer à son propre sous-traitant :
- Soit une caution personnelle et solidaire ;
- Soit une délégation de paiement dans les conditions prévues à l’article 14.
La délégation de paiement permet au maître d’ouvrage de régler directement le sous-traitant de deuxième rang, mais ce mécanisme repose sur un accord contractuel tripartite (sous-traitant de rang 1, sous-traitant de rang 2 et maître d’ouvrage). Il n’est donc ni automatique, ni obligatoire pour le maître d’ouvrage.
En marché privé, le sous-traitant de deuxième rang conserve en revanche la possibilité d’exercer l’action directe contre le maître d’ouvrage en cas d’impayé, dans les mêmes conditions que le sous-traitant de premier rang (article 12). La Cour de cassation a confirmé que l’action directe s’exerce à l’encontre du maître d’ouvrage sans distinction de rang.
À noter : si le maître d’ouvrage a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant de deuxième rang qui n’a pas été déclaré ou qui n’a pas reçu de garantie de paiement, il doit mettre en demeure le sous-traitant de premier rang de régulariser la situation (article 14-1). S’il ne le fait pas, sa responsabilité quasi délictuelle peut être engagée par le sous-traitant lésé.
💡 Cass. civ. 3e, 7 mars 2024, n° 22-23.309 : le point sur la jurisprudence
La Cour de cassation a jugé que le maître d’ouvrage qui omet d’exiger de l’entrepreneur principal la fourniture d’une caution au profit du sous-traitant engage sa responsabilité délictuelle (articles 14-1 de la loi de 1975 et 1240 du Code civil). En l’espèce, le sous-traitant avait été accepté et agréé, mais n’avait reçu ni caution ni délégation de paiement. Après la défaillance de l’entrepreneur principal, il s’est retourné contre le maître d’ouvrage. La Cour a fixé le préjudice réparable à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait perçues s’il avait bénéficié d’une caution ou d’une délégation de paiement, et celles qu’il a effectivement reçues.
La sous-traitance en cascade : quels sont les risques encourus ?
La loi de 1975 autorise la sous-traitance à tous les niveaux : le sous-traitant de rang 1 peut sous-traiter à un rang 2, qui peut sous-traiter à un rang 3, et ainsi de suite. Aucun plafond légal ne limite le nombre de rangs, sauf dans le secteur de la sécurité privée (surveillance humaine et gardiennage), où la loi du 25 mai 2021 interdit la sous-traitance au-delà du deuxième rang.
Dans le BTP, l’industrie, l’informatique et la logistique, on retrouve souvent des chaînes de trois, quatre, voire cinq niveaux. Si elle peut avoir du sens sur le plan économique, la multiplication des rangs augmente les risques :
- Pour le maître d’ouvrage : la traçabilité des intervenants se dégrade, la vérification des obligations de la loi de 1975 (acceptation, agrément, caution) devient difficile à exercer en pratique et sa responsabilité quasi délictuelle peut être engagée s’il « laisse agir » un sous-traitant non déclaré ;
- Pour les sous-traitants de bout de chaîne : les délais de paiement peuvent s’allonger et les garanties de paiement (caution ou délégation) sont rarement mises en place au-delà du rang 1 ;
- Pour les salariés : l’URSSAF et la MSA constatent que la majorité des infractions de travail dissimulé découvertes dans la sous-traitance se concentrent dans les derniers maillons de la chaîne, là où le contrôle du donneur d’ordre est le plus faible.
Deux propositions de loi (n° 932, mars 2023, et celle de la députée Valérie Bazin-Malgras, octobre 2023) ont tenté de plafonner la sous-traitance à deux rangs pour les marchés allotis et trois rangs pour les marchés non allotis dans le BTP. Le gouvernement a écarté ces propositions dans une réponse ministérielle publiée le 5 février 2026.
En effet, selon le ministère de l’Économie, des restrictions uniformes sur le plafonnement des rangs présenteraient « d’importants risques juridiques » par rapport au droit constitutionnel, aux libertés fondamentales et au droit européen. L’exécutif préfère s’en remettre aux outils de régulation existants :
- Obligation de déclaration à tous les niveaux ;
- Pouvoir de l’acheteur de préciser dans le cahier des charges les prestations qui doivent rester sous la responsabilité du titulaire ;
- Vérification de la capacité des sous-traitants.
💡 Accident sur un chantier en cascade : le donneur d’ordre condamné pour homicide involontaire
Un technicien est décédé par électrocution sur un chantier haute tension. Le donneur d’ordre avait confié les travaux à un sous-traitant de rang 1, qui avait lui-même sous-traité à une société de rang 2, qui employait la victime. Le déraccordement de la haute tension n’avait pas été effectué avant l’intervention. Le tribunal correctionnel de Bourges a condamné le donneur d’ordre à 150 000 € d’amende et le sous-traitant de rang 1 à 50 000 €. La Cour de cassation a confirmé ce jugement : le donneur d’ordre reste responsable de la coordination générale des mesures de prévention sur le chantier et ne peut s’exonérer en invoquant la délégation des contrôles à un sous-traitant.
Le contrat de sous-traitance : quelles sont les clauses et les mentions indispensables ?
Le contrat de sous-traitance est un contrat consensuel : aucun texte de loi n’impose de l’écrire, sauf dans deux cas :
- Certains marchés de BTP, principalement le Contrat de construction de maison individuelle (CCMI), comme le stipule l’article L. 231-13 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) ;
- Les achats de produits manufacturés fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production, pour un montant supérieur à 500 000 €.
En dehors de ces exceptions, l’accord oral suffit juridiquement à engager les parties. Cependant, dans la pratique, l’absence d’écrit expose le donneur d’ordre et le sous-traitant à trois problèmes :
- La difficulté de prouver le contenu des engagements en cas de litige ;
- L’impossibilité de se prévaloir de clauses protectrices (confidentialité, pénalités, propriété intellectuelle) qui n’ont pas été formalisées ;
- L’absence de traçabilité en cas de contrôle URSSAF ou d’audit de conformité.
Le tableau suivant récapitule les clauses à prévoir, leur fonction et, le cas échéant, un exemple de formulation.
| Clause | Fonction | Exemple de formulation |
| Identification des parties | Permet de savoir qui est engagé : raison sociale, forme juridique, SIRET, RCS, adresse du siège, nom du représentant légal pour chaque partie. | « Entre la société X, SARL au capital de … €, immatriculée au RCS de … sous le n° …, représentée par M./Mme …, ci-après « le donneur d’ordre », et la société Y … ci-après « le sous-traitant ». » |
| Objet du contrat | Décrit la mission confiée au sous-traitant : nature des travaux ou prestations, périmètre d’intervention, livrables attendus, spécifications techniques et normes à respecter. | « Le sous-traitant est chargé de la réalisation du lot électricité courants forts du chantier Z, conformément au CCTP annexé au présent contrat. » |
| Obligation de moyen ou de résultat | Détermine le niveau d’engagement du sous-traitant : obligation de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires (moyen) ou d’atteindre un résultat défini (résultat). | « Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat portant sur la livraison d’un réseau électrique conforme aux normes NF C 15-100 et fonctionnel à la date de réception. » |
| Prix et modalités de paiement | Fixe le montant de la prestation, les conditions de facturation (acompte, situations mensuelles, solde), les délais de règlement et les pénalités de retard. | « Le prix forfaitaire de la prestation est fixé à … € HT. Le sous-traitant émet une facture mensuelle sur la base des situations de travaux validées. Délai de paiement : 30 jours à compter de la réception de la facture. » |
| Clause de révision ou d’indexation des prix | Prévoit un mécanisme d’ajustement du prix en cas de variation des coûts (matières premières, main-d’œuvre) sur les contrats de longue durée. | « Le prix est révisable annuellement sur la base de l’indice BT01 publié par l’Insee. » |
| Garantie de paiement | Obligatoire en marché privé (article 14, loi de 1975) : l’entrepreneur principal doit fournir au sous-traitant une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement, à peine de nullité du sous-traité. | « Conformément à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, l’entrepreneur principal remet au sous-traitant, avant le début d’exécution des travaux, une caution personnelle et solidaire émanant de l’établissement bancaire Z. » |
| Clause suspensive d’agrément | Conditionne la validité du contrat à l’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage et à l’agrément de ses conditions de paiement (article 3). | « Le présent contrat est conclu sous la condition suspensive de l’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage et de l’agrément de ses conditions de paiement, dans un délai de 30 jours. » |
| Délais d’exécution et pénalités de retard | Fixe le calendrier d’exécution et les sanctions financières applicables en cas de dépassement. | « Le sous-traitant s’engage à achever les travaux au plus tard le … Pénalité de retard : 1/1000e du montant du marché par jour calendaire de retard. » |
| Contrôle, réception et réserves | Organise les modalités de suivi des travaux par le donneur d’ordre et les conditions de réception (avec ou sans réserves). | |
| Confidentialité | Interdit au sous-traitant de divulguer les informations techniques, commerciales ou financières transmises par le donneur d’ordre dans le cadre de la mission. | |
| Propriété intellectuelle | Précise à qui appartiennent les créations, plans, logiciels ou documents produits par le sous-traitant dans le cadre de la mission. | |
| Clause travail dissimulé | Engage le sous-traitant à respecter ses obligations sociales (déclaration des salariés, paiement des cotisations) et autorise le donneur d’ordre à résilier le contrat en cas de manquement. | « Le sous-traitant déclare employer l’ensemble de son personnel conformément aux dispositions du Code du travail et s’engage à fournir les attestations prévues aux articles L. 8222-1 et D. 8222-5 à la signature du contrat, puis tous les six mois. » |
| Assurances | Oblige le sous-traitant à justifier d’une assurance responsabilité civile professionnelle (et décennale dans le BTP) couvrant les prestations objet du contrat. | |
| Résiliation | Encadre les conditions de rupture anticipée du contrat : résiliation pour faute, pour convenance, préavis, sort des travaux en cours et indemnisation éventuelle. | |
| Tribunal compétent et droit applicable | Désigne la juridiction compétente en cas de litige et le droit applicable (utile en cas de sous-traitance transfrontalière). | « Tout litige sera soumis au tribunal de commerce de … Le présent contrat est régi par le droit français. » |
💡 Cass. civ. 3e, 27 novembre 2025, n° 23-19.800 : une caution qui expire trop tôt vaut absence de caution
La Cour de cassation a jugé qu’un cautionnement assorti d’un terme extinctif (date de fin) arrivé à échéance avant que les factures du sous-traitant ne deviennent exigibles prive ce dernier de toute garantie effective. Un tel cautionnement est nul au regard des articles 14 et 15 de la loi de 1975. En pratique, les donneurs d’ordre doivent vérifier que la durée de la caution couvre au minimum la période d’exécution des travaux et le délai de paiement des dernières factures.
Quelles sont les obligations du donneur d’ordre envers son sous-traitant ?
La loi de 1975 fait peser sur l’entrepreneur principal (le donneur d’ordre) quatre obligations principales envers son sous-traitant. En cas de manquement, le donneur d’ordre s’expose à :
- Des sanctions financières ;
- La perte de ses recours contractuels contre le sous-traitant ;
- Et, dans certains cas, à des poursuites pénales (amende de 7 500 € pour défaut de déclaration du sous-traitant au maître d’ouvrage, article L. 8271-1-1 du Code du travail).
Ces obligations s’appliquent à chaque sous-traitant individuellement, y compris en cas de sous-traitance en chaîne.
Obligation 1 : faire accepter le sous-traitant par le maître d’ouvrage et faire agréer ses conditions de paiement
L’article 3 de la loi de 1975 impose à l’entrepreneur principal de présenter chaque sous-traitant au maître d’ouvrage, au moment de la conclusion du contrat et pendant toute sa durée. L’acceptation porte sur la personne du sous-traitant (identité, capacités professionnelles et financières) et l’agrément porte sur les conditions de paiement du sous-traité (montant, échéances, modalités). Les deux formalités sont indissociables.
Si l’entrepreneur principal ne s’acquitte pas de cette double formalité, l’article 3 alinéa 2 de la loi de 1975 et la jurisprudence prévoient quatre conséquences :
- Le sous-traitant perd l’accès au paiement direct (marché public) et à l’action directe (marché privé) contre le maître d’ouvrage, qui peut lui opposer le défaut d’acceptation et d’agrément (Cass. ch. mixte, 13 mars 1981) ;
- L’entrepreneur principal reste tenu par le contrat de sous-traitance, mais il perd le droit de l’invoquer contre le sous-traitant : il ne peut plus, par exemple, lui opposer des pénalités de retard, des plafonds de responsabilité ou d’autres clauses du contrat ;
- Le sous-traitant dispose d’une faculté de résiliation unilatérale du contrat pendant toute sa durée (Cass. civ. 3e, 24 mars 2003, n° 01-11.889). S’il choisit de poursuivre l’exécution, le contrat continue de s’appliquer ;
- L’entrepreneur principal s’expose à une amende pénale de 7 500 € pour avoir recouru à un sous-traitant sans le faire accepter par le maître d’ouvrage.
⚠️ Point de vigilance sur l’acceptation et l’agrément
La jurisprudence admet que l’acceptation et l’agrément puissent intervenir après la conclusion du contrat, y compris en cours de chantier ou après la mise en redressement judiciaire de l’entrepreneur principal. En revanche, la simple connaissance par le maître d’ouvrage de la présence du sous-traitant sur le chantier ne vaut pas acceptation tacite : il faut des actes manifestant sans équivoque la volonté du maître d’ouvrage.
Obligation 2 : fournir une garantie de paiement au sous-traitant
L’article 14 de la loi de 1975 impose à l’entrepreneur principal de garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant, à peine de nullité du contrat de sous-traitance. Cette obligation s’applique aux marchés privés. Pour rappel, dans les marchés publics, le paiement direct remplace cette garantie pour le sous-traitant de rang 1.
L’entrepreneur principal a le choix entre deux mécanismes :
- La caution personnelle et solidaire : un établissement financier (banque, assureur) s’engage à payer le sous-traitant en cas de défaillance de l’entrepreneur principal. La caution doit être nominative, chiffrée au montant du sous-traité HT et remise au sous-traitant avant le début des travaux ;
- La délégation de paiement : l’entrepreneur principal obtient du maître d’ouvrage qu’il s’engage à payer directement le sous-traitant, à concurrence du montant des prestations exécutées (article 1338 du Code civil). Ce mécanisme nécessite l’accord des trois parties (entrepreneur principal, maître d’ouvrage et sous-traitant).
Si l’entrepreneur principal ne fournit ni caution, ni délégation de paiement, le sous-traitant peut invoquer la nullité du contrat à tout moment, y compris après l’exécution des travaux, dans la limite de cinq ans à compter de la conclusion du contrat. La nullité anéantit l’ensemble du sous-traité : pénalités de retard, retenues de garantie et limitations de responsabilité prévues au contrat tombent avec lui.
💡 Le point sur la jurisprudence
La caution fournie après le début d’exécution des travaux ne régularise pas le contrat (Cass. civ. 3e, 17 juillet 1996, n° 94-15.035). En revanche, dans un arrêt du 23 novembre 2023, la 3e chambre civile a admis que la nullité de l’article 14 est une nullité relative : le sous-traitant peut y renoncer, à condition que cette renonciation résulte d’une exécution volontaire du contrat en connaissance du vice, et non de la seule poursuite des travaux.
Obligation 3 : payer le sous-traitant dans les délais
L’entrepreneur principal doit régler le sous-traitant conformément aux conditions de paiement prévues au contrat. Les délais de paiement applicables sont ceux du droit commun entre professionnels : 60 jours nets à compter de la date d’émission de la facture, ou 45 jours fin de mois (article L. 441-10 du Code de commerce).
En marché public, le délai de paiement du sous-traitant bénéficiant du paiement direct est le même que celui applicable au titulaire du marché (30 jours pour l’État et les collectivités territoriales).
Si l’entrepreneur principal ne paie pas dans les délais, le sous-traitant dispose de deux leviers :
- Les pénalités de retard de droit commun : elles courent de plein droit, sans mise en demeure, dès le lendemain de la date de règlement figurant sur la facture. Le taux plancher est égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points. Le sous-traitant peut également réclamer l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (article L. 441-10 du Code de commerce) ;
- L’action directe contre le maître d’ouvrage (marché privé) : si la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal reste sans effet pendant un mois, le sous-traitant peut réclamer le paiement directement au maître d’ouvrage.
Obligation 4 : collaborer avec le sous-traitant pour lui permettre d’exécuter sa mission
L’entrepreneur principal doit mettre à disposition du sous-traitant tout ce qui est nécessaire à l’exécution de la mission confiée. Cette obligation de collaboration découle du droit commun du contrat d’entreprise et se traduit concrètement par plusieurs devoirs :
- Transmettre les informations techniques : plans, cahier des charges, spécifications, normes à respecter et mises à jour éventuelles en cours d’exécution ;
- Donner accès au chantier ou au site d’intervention : fournir les autorisations d’accès, coordonner les plannings d’intervention avec les autres intervenants et lever les obstacles logistiques (stockage, approvisionnement, etc.) ;
- Valider les étapes intermédiaires dans des délais raisonnables : situations de travaux, prototypes, livrables soumis à approbation. Un donneur d’ordre qui tarde à valider bloque l’avancement des travaux et ne peut pas ensuite invoquer le retard du sous-traitant ;
- Informer le sous-traitant de tout changement affectant sa mission : modification du contrat principal, évolution des spécifications du maître d’ouvrage, changement de calendrier, etc.
💡 Une obligation symétrique pour les deux parties
De son côté, le sous-traitant est tenu d’alerter l’entrepreneur principal sur les difficultés qu’il rencontre dans l’exécution de sa mission et de le conseiller dans son domaine de compétence.
Sous-traitance : quid de l’obligation de vigilance du donneur d’ordre ?
Les articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du Code du travail imposent à tout donneur d’ordre qui conclut un contrat de sous-traitance, de prestation de service ou de fourniture d’un montant égal ou supérieur à 5 000 € HT de vérifier la régularité de son cocontractant au regard de ses obligations sociales et de l’emploi de travailleurs étrangers.
Cette vérification doit être effectuée dès la signature du contrat, puis renouvelée tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution. Le donneur d’ordre doit collecter auprès de chaque sous-traitant les documents suivants :
- Un extrait d’immatriculation : Kbis de moins de trois mois pour les sociétés commerciales, extrait D1 pour les artisans ou extrait SIRENE pour les professions libérales ;
- Une attestation de vigilance URSSAF (ou SSI, ou MSA selon le régime du sous-traitant) datée de moins de six mois ;
- La liste nominative des salariés étrangers ****soumis à autorisation de travail, ou une attestation sur l’honneur certifiant que le sous-traitant n’emploie pas de travailleurs étrangers hors Espace économique européen.
💡 Le donneur d’ordre doit vérifier la cohérence et la validité des documents reçus
L’attestation URSSAF comporte un code de sécurité à contrôler sur le site de l’organisme. La Cour de cassation a jugé qu’un donneur d’ordre qui détient des documents incohérents entre eux (divergences de SIRET, de nombre de salariés ou d’adresse) manque à son obligation de vigilance (Cass. civ. 2e, 11 février 2016, n° 12-21.554).
Si le sous-traitant fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé et que le donneur d’ordre a manqué à cette obligation, le mécanisme de solidarité financière s’enclenche. Le donneur d’ordre peut alors être condamné solidairement à régler :
Le remboursement des aides publiques dont le sous-traitant a bénéficié
Les impôts, taxes et cotisations sociales éludés par le sous-traitant, majorations et pénalités de retard comprises
Les rémunérations, indemnités et charges dues aux salariés dissimulés
Sous-traitance : quelles sont les autres obligations de conformité ?
L’obligation de vigilance du Code du travail cible le travail dissimulé et l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers, mais la sous-traitance est également régie par trois autres textes qui couvrent :
- Les atteintes aux droits humains et à l’environnement ;
- La corruption ;
- La conformité ESG de l’ensemble de la chaîne de valeur.
Le devoir de vigilance (loi n° 2017-399 du 27 mars 2017)
Les sociétés employant au moins 5 000 salariés en France (ou 10 000 dans le monde) doivent établir, publier et mettre en œuvre un plan de vigilance couvrant leurs propres activités, celles de leurs filiales et celles des sous-traitants et fournisseurs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale établie.
Ce plan comporte cinq éléments :
- Une cartographie des risques, hiérarchisée et régulièrement actualisée
- Des procédures d’évaluation régulière des filiales, sous-traitants et fournisseurs
- Des actions d’atténuation ou de prévention des atteintes graves
- Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements
- Un dispositif de suivi et d’évaluation de l’efficacité des mesures
En cas de manquement, la responsabilité civile de l’entreprise est engagée : elle doit réparer le préjudice que l’exécution correcte du plan aurait permis d’éviter (article L. 225-102-5 du Code de commerce).
La loi Sapin 2 (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016)
Les entreprises de plus de 500 salariés dont le chiffre d’affaires dépasse 100 millions d’euros doivent déployer un programme anticorruption, qui comprend notamment l’évaluation de la conformité de leurs tiers (fournisseurs, sous-traitants, intermédiaires et clients) au regard du risque de corruption. Le donneur d’ordre doit notamment :
- Intégrer ses sous-traitants dans sa cartographie des risques de corruption ;
- Évaluer leur exposition ;
- Mettre en place des procédures de contrôle adaptées.
L’Agence française anticorruption (AFA) contrôle la mise en œuvre de ces obligations et peut prononcer des sanctions allant jusqu’à 200 000 € pour les dirigeants et un million d’euros pour les personnes morales.
La directive CSDDD (adoptée le 24 avril 2024, transposition prévue en juillet 2027)
La directive européenne sur le devoir de vigilance en matière de durabilité (CSDDD ou CS3D) élargit le périmètre par rapport au droit français sur deux points :
- D’une part, elle abaisse les seuils : les entreprises de plus de 1 000 salariés réalisant un chiffre d’affaires mondial supérieur à 450 millions d’euros seront concernées à partir de 2029 ;
- D’autre part, elle couvre les partenaires commerciaux directs et indirects, c’est-à-dire les sous-traitants de rang 1 mais aussi de rang 2 et au-delà.
Les entreprises en infraction s’exposent à une amende pouvant atteindre 5 % de leur chiffre d’affaires mondial.
💡 TJ Paris, 12 mars 2026 : Yves Rocher condamné pour plan de vigilance lacunaire
Le tribunal judiciaire de Paris a condamné les Laboratoires Yves Rocher pour manquement à la loi sur le devoir de vigilance, dans la première décision au fond rendue sur ce texte. La cartographie des risques du plan de vigilance était en effet incomplète : les filiales n’y figuraient pas. Le tribunal a retenu que les dispositions sur le devoir de vigilance constituent une loi de police applicable dès lors que le manquement est le fait d’une société française, que le dommage soit subi en France ou à l’étranger.
Twind et Provigis : la conformité du sous-traitant du siège au terrain
La conformité du sous-traitant passe d’abord par les documents qui attestent de son immatriculation, de sa régularité fiscale et sociale, de sa couverture d’assurance et, selon l’activité, de ses habilitations ou certifications métier. Provigis, plateforme sœur de Twind, gère ce volet en automatisant la collecte et la vérification des pièces, les relances avant échéance et la piste d’audit horodatée.
Mais la conformité documentaire ne couvre qu’une partie des obligations du donneur d’ordre. Dès que les salariés de vos sous-traitants interviennent physiquement dans vos sites, vous devez vérifier leurs habilitations individuelles, corédiger le plan de prévention, délivrer les permis de travail avant chaque intervention à risque et contrôler les accès au site.
Twind centralise le suivi de ces obligations dans une plateforme digitale et conditionne l’entrée de chaque intervenant à la validité de son dossier :
- CACES, habilitations électriques, SST, ATEX, certifications amiante… les documents de chaque intervenant sont centralisés, avec relance automatique avant chaque échéance.
- Plans de prévention. Rédaction collaborative, inspection commune préalable, signature électronique multi-parties et archivage horodaté, conformément aux articles R. 4512-6 à R. 4512-12 du Code du travail.
- Permis de travail. Un workflow de validation paramétrable avec signature électronique pour les permis de feu, espaces confinés et consignations électriques. La preuve de délivrance est immédiatement accessible en cas de contrôle ou de contentieux.
- Contrôle d’accès. À l’entrée du site, un contrôle par QR Code permet de vérifier en temps réel si l’intervenant dispose des habilitations et permis requis. Si un document a expiré ou si un permis n’a pas été délivré, l’accès est refusé.
Twind permet déjà aux donneurs d’ordre de réduire leur charge administrative de 75 % et de diviser par 7 le temps consacré à la gestion de la sous-traitance.
La FAQ de la sous-traitance en France
En marché public, la loi de 1975 et le Code de la commande publique (article L. 2193-3) interdisent la sous-traitance totale : le titulaire doit exécuter lui-même une partie des prestations. En marché privé, la sous-traitance totale est en principe autorisée, sauf si le contrat ou la norme NF P03-001 (CCAG des marchés privés de travaux) l’interdit.
Depuis le 1er janvier 2014, le sous-traitant qui réalise des travaux immobiliers (construction, rénovation, réparation, démolition, etc.) facture hors taxes avec la mention « autoliquidation ». C’est le donneur d’ordre qui déclare et reverse la TVA au Trésor public. Ce mécanisme s’applique à tous les rangs de sous-traitance, y compris aux auto-entrepreneurs.
Les prestations intellectuelles (bureaux d’études, ingénierie) et la fabrication de matériaux sur mesure (fenêtres, escaliers) en sont exclues.
Le sous-traitant exécute un ouvrage ou une prestation en toute indépendance, selon les spécifications du donneur d’ordre, mais sans lien de subordination. L’intérimaire travaille sous l’autorité directe de l’entreprise utilisatrice, qui fixe ses horaires, ses méthodes et le contrôle au quotidien.
Si un donneur d’ordre encadre un « sous-traitant » comme un salarié (horaires imposés, contrôle des méthodes, sanctions), la relation peut être requalifiée en contrat de travail, avec les conséquences que nous avons détaillées plus haut.
Oui. Les donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage établis en France doivent vérifier la régularité de leurs cocontractants étrangers selon les mêmes principes, avec des documents adaptés (article D. 8222-7 du Code du travail).
En cas de détachement de salariés en France, le donneur d’ordre doit en plus vérifier que le prestataire étranger a bien effectué sa déclaration préalable de détachement auprès de l’inspection du travail, sous peine d’une amende de 2 000 € par salarié détaché.

